Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Les fabricants d'estampilles-plaquettes, d'estampilles adhésives, d'étiquettes ou d'enveloppes sur lesquelles figure la reproduction d'une estampille doivent avoir obtenu, de la direction de la qualité du ministère de l'agriculture, l'autorisation de fabriquer ces estampilles ou de les reproduire.
Les commandes de dispositifs d'estampillage sont adressées aux fabricants par l'exploitant de l'abattoir sous couvert du directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'abattoir ; le directeur départemental des services vétérinaires contresigne la demande et indique le lieu où doit être effectuée la livraison.
Les fabricants adressent le 15 janvier et le 15 juin de chaque année à chaque direction départementale des services vétérinaires concernés la liste des établissements pour lesquels ils ont fabriqué des dispositifs d'estampillage ainsi que le nombre des dispositifs destinés à chaque établissement.