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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)


Les dispositifs de marquage ou d'estampillage portant le numéro d'un centre d'abattage ne peuvent être utilisés que pour l'estampillage des volailles abattues dans cet établissement.