Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
A titre transitoire, les carcasses de volailles effilées ou non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. et les carcasses de volailles éviscérées, effilées ou non vidées préparées dans les autres centres d'abattage sont estampillées de la façon suivante :
a) Quand elles ne sont pas conditionnées sous emballage individuel, elles reçoivent :
Soit l'estampille-plaquette nationale ;
Soit l'estampille adhésive nationale ou sa reproduction sur l'étiquette commerciale adhésive ;
b) Quand elles sont conditionnées individuellement, elles reçoivent :
Soit une estampille-plaquette nationale sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit une estampille adhésive nationale sur ou, de façon visible, sous l'enveloppe de conditionnement ;
Soit la reproduction de l'estampille nationale sur l'enveloppe de conditionnement ou sur l'étiquette commerciale.