Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Les carcasses de volailles éviscérées et les abats, reconnus propres à la consommation humaine, préparés dans des abattoirs agréés C.E.E. selon les prescriptions fixées par les réglementations communautaires, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur de l'établissement qui détient et conserve les marques et estampilles ainsi que les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues des marques prévues à l'article 4.
Le marquage de salubrité doit être réalisé :
a) Pour les carcasses emballées individuellement ou les abats conditionnés en petites quantités :
Soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les enveloppes de conditionnement ou autres emballages d'une estampille adhésive C.E.E. ;
Soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille C.E.E..
b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une estampille-plaquette C.E.E. ;
c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses ou des abats, marqués conformément aux dispositions des points a et b du présent article :
- par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage ;
- par l'apposition d'une étiquette C.E.E. fixée sur un emballage scellé de telle sorte qu'il ne puisse être réutilisé une fois ouvert.