Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et abats de volailles)
L'estampille-plaquette nationale est de couleur aluminium mat. Elle porte les mentions suivantes en caractères d'une hauteur de 0,2 cm :
Le numéro du département ;
Le numéro de l'abattoir.
Elle doit répondre à toutes les autres caractéristiques de l'estampille-plaquette C.E.E..
L'estampille adhésive nationale est constituée d'un matériau répondant aux exigences de l'hygiène. Elle porte les mêmes indications que celles figurant sur l'estampille-plaquette inscrites en bleu dans un losange à fond blanc bordé de bleu et dont les deux diagonales ont des dimensions respectivement comprises entre 1,5 et 3 cm et entre 1 et 1,7 cm. Les caractères ont une hauteur de 0,2 cm et sont placés sur une seule ligne dans le sens de la plus grande diagonale.
La reproduction de l'estampille nationale imprimée sur les enveloppes de conditionnement a les mêmes caractéristiques et porte les mêmes indications que l'estampille nationale adhésive.
La reproduction de l'estampille nationale peut aussi figurer sur l'étiquette commerciale lorsque celle-ci est adhésive ou destinée à être placée sous une enveloppe ou toute autre forme d'emballage individuel.
Dans tous les cas, le réemploi de l'estampille doit être rendu impossible.