Article Annexe II, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1983 relatif à l'estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées)
Article Annexe II, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1983 relatif à l'estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées)
Les carcasses de lapins entières ou découpées, reconnues propres à la consommation humaine, préparées dans des abattoirs agréés pour l'exportation, font l'objet d'un marquage de salubrité effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur de l'établissement qui détient et conserve les estampilles ainsi que les étiquettes et les enveloppes dans la mesure où elles ont été revêtues des reproductions des estampilles prévues à l'article 1er et 2 de l'annexe I.
Le marquage de salubrité doit être réalisé :
a) Pour les carcasses entières ou découpées emballées individuellement, soit par l'apposition sur ou, de façon visible, sous les enveloppes de conditionnement ou autres emballages de l'estampille adhésive pour l'exportation, soit par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de l'estampille pour l'exportation ;
b) Pour les carcasses non emballées individuellement par l'apposition d'une estampille plaquette pour l'exportation ou d'une estampille adhésive pour l'exportation ;
c) Pour les emballages globaux contenant des carcasses entières ou découpées marquées conformément aux dispositions des points a et b du présent article par l'apposition d'une étiquette pour l'exportation fixée de telle sorte qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage.