Article Annexe I, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1983 relatif à l'estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées)
Article Annexe I, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1983 relatif à l'estampillage des carcasses de lapins entières ou découpées)
L'estampille plaquette pour l'exportation est un ruban métallique à fermeture automatique inviolable répondant à toutes les exigences de l'hygiène. Elle est de couleur or mat et porte les mentions prévues à l'article 44 de l'arrêté du 19 novembre 1993, fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de lapin et de rongeurs gibiers d'élevage.
L'estampille adhésive pour l'exportation est constituée d'un matériau répondant à toutes les exigences de l'hygiène. Elle porte, inscrites en rouge dans un ovale à fond blanc ou incolore et transparent bordé d'un trait rouge, les mentions prévues à l'article 44 de l'arrêté du 19 novembre 1993 précité.
Cette estampille ne doit pas pouvoir être réutilisée.
La reproduction de l'estampille pour l'exportation imprimée sur les enveloppes de conditionnement a les mêmes caractéristiques et porte les mêmes indications que l'estampille adhésive pour l'exportation. L'enveloppe utilisée doit être en matériau suffisamment solide et répondre aux normes d'hygiène de la réglementation en vigueur. La fermeture doit être telle que le réemploi de l'enveloppe soit rendu impossible.
L'étiquette pour l'exportation porte, inscrites en rouge dans un ovale à fond blanc bordé d'un trait rouge et ayant 6,5 cm de largeur et 4,5 cm de hauteur, les mêmes indications que celles figurant sur l'estampille adhésive pour l'exportation en caractères d'une hauteur de 0,8 cm pour les lettres et de 1,1 cm pour les chiffres.