Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant des viandes ou des produits à base de viande dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.