Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de fabrication de viandes hachées, de préparations de viandes à l'avance et de morceaux de moins de cent grammes agréés C.E.E., le marquage sanitaire doit être effectué à l'aide de l'estampille nationale prévue pour chacune de ces denrées et de l'estampille "communautaire d'atelier de fabrication de viandes hachées, de préparation de viandes et de morceaux de moins de cent grammes".
Cette estampille communautaire présente les mêmes caractéristiques que "l'estampille communautaire d'abattoir" définie à l'article 3. Toutefois, les lettres TC désignant la nature de l'activité de l'établissement sont ajoutées à droite du groupe de quatre chiffres.