Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Les fabricants des estampilles-cachets et des estampilles-plaquettes doivent avoir obtenu de la direction des services vétérinaires l'autorisation de fabriquer ces estampilles.
Les instruments destinés au marquage sanitaire ne peuvent être délivrés, par les fabricants d'estampilles, qu'aux directeurs départementaux des services vétérinaires.