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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Le marquage sanitaire doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur. A cet effet, il détient et conserve :

a) Les instruments destinés au marquage de salubrité de viandes ;

b) Les plaquettes et les étiquettes lorsque celles-ci ont été revêtues de l'empreinte de l'estampille.

Le vétérinaire inspecteur en contrôle l'utilisation.