Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
En dehors des lieux et des cas prévus aux titres Ier à IV du présent arrêté, le marquage ou le contre-marquage sanitaire des viandes et des produits à base de viande peut être effectué à l'aide d'une des estampilles particulières définies ci-après, utilisées dans les conditions réglementaires prescrites pour leur emploi :
1° L'estampille personnelle du vétérinaire inspecteur présente les caractéristiques suivantes :
Hexagone, à bords en relief, mesurant 25 mm en diagonale, à l'intérieur duquel sont portés en relief :
Dans la partie supérieure, le numéro d'identification du détenteur de l'estampille ;
Au centre, entre deux barres parallèles de 15 mm de long, espacées de 8 mm, les initiales I.S.V. ;
Dans la partie inférieure, le numéro minéralogique du département.
Les caractères, chiffres et lettres doivent avoir une hauteur de 5 mm.
2° L'estampille fabrication, réservée aux viandes et abats d'animaux provenant de foyers de fièvre aphteuse dont l'abattage a été ordonné par l'administration et défini par l'arrêté du 15 janvier 1962, ou aux viandes et abats d'animaux abattus dans le cadre d'une réglementation visant une autre maladie contagieuse, présente les mêmes caractéristiques que l'estampille communautaire d'abattoir. Toutefois, cette estampille doit être surchargée par une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre du cachet et que les indications figurant sur celui-ci restent lisibles.
3° L'estampille d'examen trichinoscopique présente les caractéristiques suivantes :
Cachet dessinant un cercle de 2 cm de diamètre, comportant dans la partie supérieure la lettre T de 1 cm de hauteur et dans la partie inférieure les lettres S.V. de 0,5 cm de hauteur.
4° L'estampille réservée aux viandes fraîches de verrats, de porcs cryptorchides et hermaphrodites et de porcs mâles non castrés destinées à être soumises à un traitement au sens de l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux établissements de transformation de produits à base de viande présente les mêmes caractéristiques que l'estampille communautaire d'abattoir. Toutefois, cette estampille doit être barrée par deux lignes droites parallèles, espacées d'1 centimètre au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long, les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.