Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Les fabricants des produits ci-dessus désignés désirant reproduire sur l'enveloppe de conditionnement de chaque unité de vente au détail et sur les emballages la marque sanitaire définie à l'article 18 doivent obtenir l'autorisation des services vétérinaires.
Cette autorisation ne pourra être délivrée qu'aux entreprises dont les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement correspondent aux normes des ateliers de fabrication agréés pour l'exportation de produits transformés ou conserves à base de viandes.
Lorsque les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement ne seront pas respectées, cette autorisation d'estampillage sera retirée.