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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Les emballages contenant les unités conditionnées de viandes hachées à l'avance ou de produits à base de viandes hachées doivent porter une étiquette reproduisant la marque sanitaire prévue à l'article 13. Cette étiquette est fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage. Le réemploi de ces étiquettes est interdit.

Chaque étiquette porte un numéro de série.