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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Dans les ateliers de préparations de viandes hachées à l'avance ou de préparations à base de viandes hachées, non agréés pour les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire est effectué à l'aide de la marque sanitaire nationale. Cette marque présente les caractéristiques suivantes :

Cachet de forme circulaire où figurent en caractères parfaitement lisibles :

Dans une couronne marginale, soit la mention "Inspection sanitaire vétérinaire", soit les abréviations "Insp. san. vét.", soit les initiales "I.S.V." ;

Au centre, le numéro d'immatriculation vétérinaire de l'atelier de préparations de viandes hachées à l'avance ou de préparations à base de viandes hachées composé de cinq chiffres : les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département, les trois autres, de 101 à 199, composent le numéro d'identification de cet atelier dans le département ;

En dessous de ces cinq chiffres, les lettres HH désignant la nature de l'activité de l'établissement.

Dans les ateliers de préparations de morceaux de moins de 100 grammes, non agréés pour les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire est effectué à l'aide de la marque sanitaire nationale définie à l'article 9 ci-dessus.

Dans les ateliers de production de préparations de viandes (hormis les préparations de viandes hachées), non agréés pour les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire est effectué conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.