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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Dans les ateliers de préparation de viandes hachées à l'avance, de morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes agréés pour les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire est effectué à l'aide de la seule marque sanitaire communautaire.

Cette estampille communautaire présente les mêmes caractéristiques que l'estampille communautaire d'abattoir définie à l'article 3. Toutefois, les lettres TC désignant la nature de l'activité de l'établissement sont ajoutées à droite du groupe de quatre chiffres.