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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Les emballages (caisses, cartons, enveloppes de plastique ...) contenant des viandes découpées, désossées ou non, conditionnées ou non, des abats, conditionnés ou non, doivent porter des étiquettes sur lesquelles figure la reproduction de la marque sanitaire appropriée.

Ces étiquettes doivent être fixées de telle manière qu'elles soient déchirées par l'ouverture des emballages, le réemploi des étiquettes étant interdit.

Chaque étiquette porte un numéro de série.