Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de découpage, les morceaux découpés, désossés ou non, doivent être revêtus d'une marque sanitaire selon les modalités ci-après :
Les viandes destinées aux échanges intracommunautaires doivent être marquées soit à l'encre, soit au feu par apposition de l'empreinte de l'estampille communautaire de l'atelier de découpage, à moins qu'elles ne soient conditionnées ou emballées.
Les viandes désossées ou découpées destinées à d'autres fins doivent être marquées par apposition de l'empreinte de l'estampille nationale d'atelier de découpage ou d'une étiquette reproduisant cette estampille.
En ce qui concerne les morceaux de découpe et les abats emballés, l'estampille d'atelier de découpage doit figurer sur une étiquette fixée à l'emballage ou imprimée sur ce dernier, de façon à être détruite à l'ouverture de l'emballage, le réemploi de ces étiquettes étant interdit. Chaque étiquette porte un numéro de série. Un registre tenu à jour permettant d'en assurer la comptabilité doit être laissé à la disposition du vétérinaire inspecteur.
Lorsque le conditionnement répond à toutes les conditions de protection de l'emballage, l'estampillage est réalisé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque les abats sont emballés dans un abattoir, l'étiquette doit porter l'estampille de cet abattoir.
Lorsque les viandes fraîches ou les abats sont conditionnés en portion commerciales destinées à la vente directe au consommateur, une reproduction imprimée de l'estampille communautaire d'atelier de découpage doit figurer sur le conditionnement ou sur une étiquette appliquée sur ce dernier. Lorsque les abats sont conditionnés dans un abattoir, l'estampille doit porter le numéro d'agrément de cet abattoir. Les dimensions prévues à l'article 3 ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent alinéa.