Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de découpage, les morceaux découpés, désossés ou non, doivent être revêtus d'une marque sanitaire, selon les modalités ci-après :
En ce qui concerne les viandes destinées aux échanges intracommunautaires, l'estampillage doit être effectué :
Soit par apposition sur les viandes de l'empreinte de l'"estampille communautaire de l'atelier de découpage" ;
Soit par fixation sur chaque morceau de viande d'une "estampille-plaquette communautaire d'atelier de découpage" ;
En ce qui concerne les viandes désossées ou découpées destinées à d'autres fins, l'estampillage doit être effectué :
Soit par apposition sur les viandes de l'empreinte de l'"estampille nationale d'atelier de découpage" ou d'une étiquette reproduisant cette estampille ;
Soit par fixation sur chaque morceau de viande d'une "estampille-plaquette nationale d'atelier de découpage" ;
En ce qui concerne les pièces de viande conditionnées hermétiquement, l'estampillage doit être effectué :
Par la reproduction sur l'enveloppe de conditionnement de la marque sanitaire appropriée. Toutefois, lorsque ces pièces conditionnées sont destinées à être vendues au détail dans un emballage hermétique, la marque sanitaire peut être apposée uniquement sur l'emballage.
Lorsque le découennage des porcs provoque la disparition de la marque sanitaire, le réestampillage des viandes est exigé si ces viandes doivent être exposées, transportées ou mises en vente.