Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de découpage non agréés, le marquage sanitaire des viandes doit être effectué à l'aide de "l'estampille nationale d'atelier de découpage" définie à l'article 9 (2°).
L'estampillage des morceaux découpés obtenus dans ces établissements ainsi que celui des viandes visées au paragraphe 2° de l'article 9 peut aussi être effectué à l'aide d'une "estampille-plaquette nationale". Cette plaquette doit être telle que son réemploi soit rendu impossible. Elle doit être en matériaux résistants répondant à toutes les exigences de l'hygiène.
Sur "l'estampille-plaquette nationale" figurent inscrits dans un cercle en caractères parfaitement lisibles, en couronne marginale, la mention Inspection sanitaire vétérinaire ou les abréviations Insp. San. Vét. ;
Au centre, le numéro attribué à l'atelier de découpage ;