Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de découpage agréés pour l'exportation ou les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire doit être effectué à l'aide des estampilles ou marques sanitaires suivantes :
1° La marque communautaire de salubrité précitée, lorsque les viandes, ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire.
2° L'estampille dite "nationale d'atelier de découpage", lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour les échanges intracommunautaires. Cette estampille présente les mêmes caractéristiques que "l'estampille nationale d'abattoir". Toutefois, la lettre H de 8 mm de hauteur, désignant la nature de l'activité de l'établissement est ajoutée en dessous du groupe de cinq chiffres.