Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans les ateliers de découpage agréés pour l'exportation ou les échanges intracommunautaires, le marquage sanitaire doit être effectué à l'aide des estampilles ou marques sanitaires suivantes :
1° L'estampille "communautaire d'atelier de découpage", lorsque les viandes ainsi que les conditions de leur préparation satisfont aux prescriptions fixées pour les échanges intracommunautaires. Cette estampille présente les mêmes caractéristiques que "l'estampille communautaire d'abattoir" définie à l'article 3, toutefois la lettre II désignant la nature de l'activité de l'établissement est ajoutée à droite du groupe de quatre chiffres.
2° L'estampille dite "nationale d'atelier de découpage", lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour les échanges intracommunautaires. Cette estampille présente les mêmes caractéristiques que "l'estampille nationale d'abattoir". Toutefois, la lettre H de 8 mm de hauteur, désignant la nature de l'activité de l'établissement est ajoutée en dessous du groupe de cinq chiffres.