Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Les carcasses d'animaux de boucherie estampillées avec une marque sanitaire autre que l'estampille communautaire doivent porter cette marque :

Pour les espèces bovine, équine, porcine, sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, épaule.

Pour les espèces ovine et caprine : au moins sur la faxe externe de chaque cuisse.

Pour les chevreaux, agneaux de lait et porcelets, l'estampillage peut être réduit à une seule marque.