Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Les carcasses de plus de 65 kg portent la marque de l'estampille sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants : face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine et épaule.
Les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets portent deux marques d'estampille au moins, apposées sur chaque côté de la carcasse, sur l'épaule ou sur la face externe des cuisses.
Les autres carcasses portent au moins quatre estampilles apposées sur les épaules et sur la face externe des cuisses.
Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu à l'aide d'une estampille communautaire d'abattoir s'ils sont destinés à un autre Etat membre ou à un pays de l'Espace économique européen.
Les autres sous-produits de l'abattage propres à la consommation humaine sont marqués immédiatement soit directement sur la surface du produit, soit sur l'emballage ou le conditionnement à l'aide d'une marque de salubrité conforme à l'article 3 du présent arrêté. L'empreinte de la marque de salubrité est appliquée sur une étiquette à fixer sur le conditionnement ou sur l'emballage, ou est imprimée sur l'emballage conformément à l'article 11 du présent arrêté.