Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Les carcasses de plus de 65 kilogrammes doivent porter la marque de l'estampille communautaire sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants :

face externe de la cuisse ;

hanche ;

dos ;

poitrine (faces externe et interne) ;

épaule.

Les autres carcasses doivent porter au moins quatre empreintes d'estampilles communautaires apposées sur les épaules et la face externe des cuisses.

Les foies des bovins, des porcins et des solipèdes sont marqués au feu.

Les autres abats sont marqués soit à l'encre, soit au feu, à moins qu'ils ne soient conditionnés ou emballés.