Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Les carcasses de plus de 60 kilogrammes doivent porter la marque de l'estampille communautaire sur chaque demi-carcasse, au moins aux endroits suivants :
Face externe de la cuisse ;
Hanche ;
Dos ;
Poitrine (faces externe et interne) ;
Epaule.
Les autres carcasses doivent porter au moins quatre empreintes d'estampilles communautaires apposées sur les épaules et la face externe des cuisses.
Pour les chevreaux, les agneaux de lait et les porcelets, l'estampillage C.E.E. peut être réduit à deux marques.
Les foies sont marqués au feu.
Les têtes, les langues, les coeurs et les poumons sont marqués soit à l'encre, soit au feu.
Toutefois, l'estampillage des langues et des coeurs n'est pas obligatoire chez les bovins de moins de trois mois, les porcins, les ovins et les caprins.