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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Dans les établissements d'abattage, l'estampillage est effectué par apposition directe sur les viandes de l'empreinte à l'encre ou au feu d'une des estampilles définies aux articles 3, 4 et 5.

L'encre utilisée pour l'estampillage dans les établissements agréés ou inscrits au plan est à base de colorants violets dont l'emploi est autorisé. A titre provisoire, l'encre utilisée pour l'estampillage dans les abattoirs non inscrits au plan qui bénéficient de la dérogation prévue par l'article 3 du décret n° 73-1102 du 13 décembre 1973, est à base de colorants violets dont l'emploi est autorisé. Dans les établissements elle est à base de colorants rouges dont l'emploi est autorisé.