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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Dans les abattoirs non agréés et non inscrits au plan d'équipement, l'estampillage des viandes doit être effectué à l'aide de l'estampille dite "locale". Cette estampille présente les caractéristiques suivantes :

Cachet dessinant un cercle de 35 mm de diamètre, à l'intérieur duquel s'inscrit un deuxième cercle de 25 mm de diamètre. Dans la couronne ainsi délimitée, à une distance de 1 mm de la bordure externe du cachet, en lettre majuscules, parfaitement lisibles, en relief, est portée la mention Inspection sanitaire.

Au centre, en majuscules, le nom de la couronne, où est implanté l'établissement avec au-dessous le numéro minéralogique du département.

Les caractères doivent avoir une hauteur de 3 mm.