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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)


Dans les abattoirs non agréés, mais inscrits au plan d'équipement en abattoirs, l'estampillage des viandes doit être effectué à l'aide de l'estampille "nationale d'abattoir" définie à l'article 3 (2°).