Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande)
Dans tous les abattoirs agréés pour l'exportation ou les échanges intracommunautaires, l'estampillage sanitaire des viandes doit être effectué à l'aide d'une des estampilles suivantes :
1° La marque communautaire de salubrité telle qu'elle est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, lorsque les viandes, ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire.
2° L'estampille dite "nationale d'abattoir", lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour les échanges intracommunautaires. Cette estampille présente les caractéristiques suivantes :
Cachet dessinant un cercle de 60 mm de diamètre où figurent en caractères parfaitement lisibles et en relief :
A une distance de 1 mm de la bordure externe du cachet et formant une couronne marginale, en lettres majuscules de 8 mm, la mention Inspection sanitaire vétérinaire ;
Au centre, le numéro vétérinaire de l'abattoir composé de cinq chiffres de 10 mm de hauteur, dont les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département, les trois autres, de 101 à 199, composent le numéro d'identification de cet abattoir dans le département.
Ces deux groupes de chiffres sont espacés de 5 mm, l'espace médian étant occupé par un tiret de 2 mm.