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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou des viandes détruites sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions des articles 6 et 16 du présent arrêté, est fixé par l'arrêté interministériel du 2 février 1982 susvisé.