Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Lorsque, dans une exploitation, l'existence de la peste porcine a été confirmée, le ministre de l'agriculture fait procéder à une enquête à l'effet de :
1° Rechercher les exploitations qui auraient pu être à l'origine de l'introduction de l'infection, ainsi que celles qui auraient pu être infectées à la suite de mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre vecteur.
Ces exploitations sont soumises aux dispositions prescrites à l'article 2 du présent arrêté.
2° De retrouver, en vue de les détruire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation, qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire.