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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Les viandes provenant des animaux abattus dans les conditions déterminées à l'article 7 du présent arrêté doivent subir un traitement thermique assurant la destruction du virus de la peste porcine classique.

Toutes précautions doivent être prises pour éviter la recontamination des produits ainsi obtenus. Ces produits ne doivent pas être admis aux échanges communautaires.