Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Les véhicules utilisés pour le transport des porcs ou des cadavres des animaux morts dans l'exploitation, infectés ou abattus selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent arrêté, doivent être nettoyés et désinfectés avant et après utilisation, conformément à la réglementation en vigueur.