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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine classique présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, il est déterminé une "zone à haut risque sanitaire", zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones d'observation établies en application de l'article 3.

Dans cette zone sont appliquées les mesures suivantes :

- aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire ;

- les exploitations situées dans la ou les zones d'observation sont soumises aux prescriptions des articles 10, 11 et 12 ;

- les porcs vivants provenant d'une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu'aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes introduites.

Les dispositions prévues aux paragraphes précédents cessent d'être appliquées après la suppression de la dernière zone d'observation dans la zone de haut risque sanitaire.