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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Dans le cas où les interdictions prévues à l'article 10 ci-dessus sont maintenues au-delà des trente jours tels que définis à l'article 9 du présent arrêté, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie et créant des problèmes d'hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, sur demande justifiée du propriétaire et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone d'observation.