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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Ces mesures sont maintenues aussi longtemps que l'arrêté portant déclaration d'infection frappant l'exploitation ou la partie de l'exploitation infectée n'aura pas été rapporté.

Toutefois, les exploitations situées dans la zone d'observation sont placées par arrêté préfectoral sous la surveillance des services vétérinaires pendant les douze mois qui suivent la levée des mesures dans la zone de séquestration.

Pendant cette période, les porcs entretenus ou issus de ces exploitations ne peuvent :

- être introduits sur le territoire des zones officiellement indemnes de peste porcine classique, dont la liste est diffusée par instruction du ministre de l'agriculture.

- être abattus que dans les conditions prescrites par instruction du ministre de l'agriculture.