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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


La circulation et le transport des porcs sur les voies publiques et privées est interdite sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.

Toutefois, le transport en transit sans rupture de charge, par chemin de fer, autoroutes et, en cas de besoin justifié, par les grands axes routiers, est autorisé.

Durant les quinze premiers jours suivant la prise de l'arrêté d'infection aucun porcin ne peut sortir de l'exploitation dans laquelle il se trouve.

Entre le 15e et le 30e jour, seuls peuvent sortir de l'exploitation les porcs destinés à être conduits vers un abattoir placé sous contrôle permanent des services vétérinaires en vue de leur abattage immédiat, après avoir subi un examen effectué par le vétérinaire sanitaire officiellement désigné permettant d'exclure toute suspicion de peste porcine classique et sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires.

La monte itinéraire est interdite.

Les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements des porcs sont interdits.