Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)
Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément à la réglementation en vigueur.
Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent.