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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


En dérogation aux dispositions de l'article précédent, le directeur des services vétérinaires, ou son représentant, peut autoriser l'acheminement des porcs autres que les malades et les contaminés de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation atteinte, vers un abattoir placé sous le contrôle permanent des services vétérinaires.

Ces animaux doivent être abattus sans délai.