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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 7, l'abattage immédiat de tous les porcs de l'exploitation ou de l'unité de production concernée est effectué sur place et de manière à éviter tout risque de dissémination du virus de la peste porcine.

Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur.