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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Les porcins vivants sont recensés, examinés et séquestrés ; les malades et suspects sont séparés et isolés des contaminés dans la mesure du possible.

L'entrée et la sortie de cette zone sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la contamination :

- l'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'exécution des mesures prescrites dans le même but ;

- des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et aux sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs.

Les locaux et les véhicules ayant servi à l'hébergement et au transport des porcins vivants, sortis ou introduits dans l'exploitation durant les trente jours précédant l'apparition de la maladie, sont recensés, nettoyés et désinfectés, conformément à la réglementation en vigueur.