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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée, un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires, délimite pour chaque foyer de l'infection un périmètre déclaré infecté. Ce périmètre engloble une zone de séquestration et une zone d'observation :

- la zone de séquestration comprend l'exploitation dans laquelle l'infection a été constatée ou une partie seulement de cette exploitation si les porcs atteints de peste porcine classique sont hébergés dans une unité de production distincte ;

- la zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration jusqu'à trois kilomètres au minimum à partir des limites de cette dernière.