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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine classique, celle-ci est placée sous le contrôle des services vétérinaires.

Le préfet peut, après avis du directeur des services vétérinaires, prendre un arrêté de mise sous surveillance prescrivant l'application de tout ou partie des mesures décrites à l'article 5 du présent arrêté.

L'arrêté de mise sous surveillance est rapporté lorsque toute suspicion de peste porcine classique est écartée.