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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX MESURES APPLICABLES DANS LE CAS DE PESTE PORCINE CLASSIQUE)


Sont déclarés atteints de peste porcine classique, les porcs sur lesquels des symptômes ou des lésions post-mortem de peste porcine classique ont été confirmés, à la suite d'un examen effectué par le laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture.

Sont également déclarés atteints, les porcs sur lesquels la présence de cette infection à été uniquement constatée à la suite d'un examen effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.