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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1988 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES RELATIVES A LA RECHERCHE DE LA BRUCELLOSE BOVINE ET CAPRINE EN VUE DES OPERATIONS DE REDHIBITION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1988 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES RELATIVES A LA RECHERCHE DE LA BRUCELLOSE BOVINE ET CAPRINE EN VUE DES OPERATIONS DE REDHIBITION)


Pour l'application des dispositions prescrites à l'article L. 213-2 du code rural, peuvent seuls être chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine et caprine les laboratoires agréés désignés à l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.