Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)
Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort avant son élimination pour la boucherie d'un animal marqué, quelle que soit la cause de la mort ;
2° Animal éliminé après le délai de six mois suivant la notification officielle du diagnostic de la maladie par le directeur des services vétérinaires ;
3° Circonstances faisant apparaître une intention abusive du proriétaire ou du détenteur de l'animal détournant le programme d'assainissement subventionné de son objet.