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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)


Les indemnités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort avant son élimination pour la boucherie d'un animal marqué, quelle que soit la cause de la mort ;

2° Animal éliminé après le délai de six mois suivant la notification officielle du diagnostic de la maladie par le directeur des services vétérinaires ;

3° Circonstances faisant apparaître une intention abusive du proriétaire ou du détenteur de l'animal détournant le programme d'assainissement subventionné de son objet.