Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'INDEMNISATION DES BOVINS INFECTES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE LATENTE ABATTUS EN APPLICATION DE CONVENTIONS PREVOYANT DES ACTIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE)
Sous réserve de l'application d'un programme d'assainissement de la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre collectif entre le maître d'oeuvre départemental ou régional de l'action, d'une part, et le ministère de l'agriculture, d'autre part, le montant de l'indemnisation par l'Etat des bovins infectés, marqués et éliminés conformément à la réglementation en vigueur est de :
1 700 F par vache abattue dans le délai de trente jours après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires ;
1 200 F par vache abattue dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic de la maladie par le directeur des services vétérinaires ;
850 F par bovin autre qu'une vache abattu dans le délai de trente jours après notification officielle du diagnostic de la maladie par le directeur des services vétérinaires ;
600 F par bovin autre qu'une vache abattu dans le délai de six mois après notification officielle du diagnostic de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
Par vache il faut entendre exclusivement toute femelle bovine ayant reproduit ou avorté au moins une fois.