Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Les vétérinaires sont tenus d'adresser, dans les quinze jours qui suivent la vaccination, au directeur des services vétérinaires du département intéressé, un compte rendu précisant, par exploitation :
1° Soit les références de l'autorisation de vaccination ou de l'arrêté préfectoral d'infection, soit la mention "vaccination obligatoire" ;
2° L'âge des animaux vaccinés et leur numéro d'identification ;