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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Les conditions de la vaccination et de l'identification des ovins vaccinés sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture.

Dans les cheptels ovins ou mixtes en prophylaxie médico-sanitaire, la vaccination des jeunes animaux est effectuée, pendant une période d'au moins trois ans, au moyen de vaccin vivant atténué de souche R.E.V. 1 ou de tout autre vaccin autorisé par le ministre de l'agriculture dans les conditions suivantes :

- sur les jeunes caprins âgés de trois mois au moins et six mois au plus ;

- sur les jeunes ovins âgés de deux mois au moins et neuf mois au plus de préférence entre trois et six mois.

La vaccination des ovins âgés de plus de neuf mois est interdite, sauf dérogations individuelles accordées par les directeurs des services vétérinaires dans les cheptels infectés visés aux articles 32 et 43 du présent arrêté.